1. Dans le présent règlement, on entend par:
«installation électrique»: une installation électrique au sens de l’article 5.03.01 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), y compris les plinthes, les panneaux chauffants et les luminaires qui y sont reliés;
«mine»: tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«personne autorisée»: une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti;
«personne qualifiée»: une personne titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de qualification ou de compétence valide tenant lieu de certificat de qualification tel que prévu à l’article 5;
«supervision»: le contrôle du travail d’un apprenti par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«système de chauffage et de combustion»: la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires à la production et à la distribution d’énergie thermique ou de chaleur sous quelque forme que ce soit dans tout bâtiment ou toute installation;
«système de déplacement mécanisé»: les appareils, les accessoires et les autres appareillages généralement utilisés ou utilisables pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux, tels que les ascenseurs, les échafauds volants, les escaliers mécaniques, les monte-charges, les remonte-pentes, les plateaux amovibles sur scènes de théâtre, les appareils élévateurs pour personnes handicapées, les trottoirs mouvants et les autres appareils similaires;
«système de plomberie»: la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages nécessaires aux branchements d’eau généraux, aux réseaux de distribution d’eau, y compris les systèmes de protection contre l’incendie, et au réseau d’évacuation des eaux de bâtiments, jusqu’au point de branchement au réseau d’aqueduc et d’égout ou au système de chauffage et de réfrigération.
D. 279-2006, a. 1; D. 1146-2008, a. 1; D. 849-2009, a. 1; D. 549-2014, a. 1.